F-2.1, r. 11 - Règlement sur le régime de péréquation

Texte complet
40. Lorsque le regroupement ou l’annexion entre en vigueur après la date où l’état du rôle d’évaluation foncière doit être reflété par le sommaire de la municipalité pour l’exercice de référence, les adaptations prévues au premier alinéa de l’article 36, au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 37 et à l’article 38 s’appliquent aussi aux fins de déterminer si la nouvelle municipalité est admissible pour le deuxième exercice financier qui suit celui au cours duquel le regroupement ou l’annexion entre en vigueur et, le cas échéant, de calculer le montant de péréquation auquel elle a droit pour cet exercice ultérieur.
Toutefois, elles ne s’appliquent pas lorsque le sommaire de la nouvelle municipalité pour l’exercice de référence est dressé, en anticipation du regroupement ou de l’annexion, au lieu ou en plus des sommaires des anciennes municipalités pour cet exercice.
Les adaptations applicables sont prises en considération aux fins d’établir, pour l’exercice de référence, la médiane des richesses foncières uniformisées par habitant ou des valeurs moyennes des logements. Le sommaire sur lequel porte le premier alinéa de l’article 36 est aussi celui que vise l’article 15.
Lorsque l’une des anciennes municipalités a, pour le premier exercice précédant l’exercice de référence, eu des revenus provenant de l’application de l’article 222 de la Loi, la valeur qui résulte de la capitalisation effectuée en vertu de l’article 10 est, pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 37, incluse dans la richesse foncière uniformisée de cette ancienne municipalité même si cette capitalisation est effectuée sur la base de données attribuées à la nouvelle municipalité dans le premier rapport financier de celle-ci.
D. 661-2008, a. 40.